34. Normes: L’exploitation d’une carrière ne doit pas émettre dans l’environnement des ondes sismiques impulsives ou discontinues dont la vitesse au sol évaluée à moins de 30 m de toute construction ou immeuble visé à l’article 11 ou de tout puits artésien est supérieure à 4 cm/seconde.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 2, a. 34.